4 février 2023
Ce statut opère une distinction entre le patrimoine professionnel de l’EI (ses biens, droits, obligations et sûretés qui servent à son ou ses activités professionnelles indépendantes) et son patrimoine personnel (le « reste », non utile à l’activité ou aux activités professionnelles de l’EI).
Seul le patrimoine professionnel de l’EI est engagé pour répondre des dettes contractées pour les besoins des activités professionnelles indépendantes.
L’EI peut donner en garantie à un créancier à titre professionnel certains biens personnels. Il peut également, à l’occasion d’un engagement professionnel spécifique, renoncer, sous conditions fixées par décret (12 mai 2022), à la protection de son patrimoine personnel, pour le seul créancier vis-à-vis duquel il conclut cet engagement, et pour la durée de celui-ci.
En outre, les principaux effets :
– Séparation entre patrimoines professionnel et personnel ;
– Limitation du gage des créanciers professionnel au seul patrimoine professionnel
– Patrimoine professionnel unique de l’entrepreneur individuel composé des biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles, indépendantes qu’il exerce.
La loi prévoit des exceptions à la séparation entre patrimoine professionnel et personnel en matières fiscale et sociale, notamment pour le paiement de l’impôt sur le revenu et de certaines contributions et cotisations sociales. Les créances ainsi concernées sont susceptibles d’être recouvrées sur l’un ou l’autre des patrimoines ou les deux).
Pour les autres créances sociales et fiscales non expressément énumérées dans les exceptions visées par le texte, la loi prévoit qu’en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ou dans le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales, l’administration fiscale et les organismes sociaux peuvent passer outre la séparation entre patrimoine professionnel et personnel.
Dans le cadre de la réforme du statut de l’entrepreneur individuel, la faculté de créer de nouvelles EIRL est supprimée. Afin de maintenir l’ensemble des options ouvertes pour les entrepreneurs individuels quant à leur régime fiscal, l’article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 permet l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en optant pour l’assimilation à une EURL ou une EARL, à l’instar des dispositions actuellement applicables aux EIRL, sans avoir à modifier leur statut juridique.